JORF n°114 du 17 mai 2001

Article 1

Article 1

Les élèves directeurs relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, qui effectuent un stage de formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique, perçoivent une indemnité de formation allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves directeurs sont en stage et perçoivent, le cas échéant, les indemnités de stage prévues à l'article 2 du présent décret.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3.


Historique des versions

Version 3

Les élèves directeurs relevant du décret 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, qui effectuent un stage de formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique, perçoivent une indemnité de formation allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves directeurs sont en stage et perçoivent, le cas échéant, les indemnités de stage prévues à l'article 2 du présent décret.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 8 avril 2011

Les élèves directeurs stagiaires de classe normale et les directeurs stagiaires du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, qui effectuent un stage de formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique, peuvent percevoir une indemnité de formation.

L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves directeurs stagiaires et directeurs stagiaires perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 2 ci-dessous.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 ci-dessous.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les élèves directeurs stagiaires de 3e classe et les directeurs stagiaires des corps de directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, qui effectuent un stage de formation initiale à l'Ecole nationale de la santé publique, peuvent percevoir une indemnité de formation.

L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves directeurs stagiaires et directeurs stagiaires perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 2 ci-dessous.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 ci-dessous.