JORF n°114 du 17 mai 2001

Article 4

Article 4

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique fixe le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 3. Il détermine le taux de l'indemnité de stage prévue à l'article 2, par référence au taux de base arrêté en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 précité. Il peut prévoir que l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est versée mensuellement au prorata des seuls mois d'études, à partir du premier mois de la première année et jusqu'au terme de la scolarité.


Historique des versions

Version 3

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique fixe le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 3 . Il détermine le taux de l'indemnité de stage prévue à l'article 2 , par référence au taux de base arrêté en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 précité. Il peut prévoir que l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est versée mensuellement au prorata des seuls mois d'études, à partir du premier mois de la première année et jusqu'au terme de la scolarité.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 8 avril 2011

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique fixe le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 3 ci-dessus. Il détermine le taux de l'indemnité de stage prévue à l'article 2 ci-dessus, par référence au taux de base arrêté en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 précité.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget fixe le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 3 ci-dessus. Il détermine le taux de l'indemnité de stage prévue à l'article 2 ci-dessus, par référence au taux de base arrêté en application du décret du 25 juin 1992 susvisé.