JORF n°114 du 17 mai 2001

Article 7

Article 7

Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus, en cours de scolarité à la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui bénéficient d'indemnités dont les montants sont supérieurs à ceux prévus au présent décret, continuent à percevoir, à titre personnel, ces indemnités.


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Version 1

Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus, en cours de scolarité à la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui bénéficient d'indemnités dont les montants sont supérieurs à ceux prévus au présent décret, continuent à percevoir, à titre personnel, ces indemnités.