Décret n°2001-410 du 10 mai 2001

Article 7

Créé le 12 mai 2001

En cas de cession d'une installation pour laquelle le producteur bénéficie d'un contrat d'achat mentionné à l'article 5, le nouveau producteur, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, bénéficie, sous réserve des dispositions de l'article 2 pour les installations entrant dans le champ d'application du décret du 6 décembre 2000 susvisé ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur, des clauses et conditions du contrat d'achat existant pour la durée souscrite restante ; un avenant au contrat d'achat est établi.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 12 mai 2001 au jeudi 31 décembre 2015

En cas de cession d'une installation pour laquelle le producteur bénéficie d'un contrat d'achat mentionné à l'

article 5

, le nouveau producteur, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, bénéficie, sous réserve des dispositions de l'

article 2

pour les installations entrant dans le champ d'application du décret du 6 décembre 2000 susvisé ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur, des clauses et conditions du contrat d'achat existant pour la durée souscrite restante ; un avenant au contrat d'achat est établi.