Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 12 mai 2001
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 12 mai 2001
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016
En vigueur du samedi 12 mai 2001 au jeudi 31 décembre 2015
En cas de cession d'une installation pour laquelle le producteur bénéficie d'un contrat d'achat mentionné à l'
article 5
, le nouveau producteur, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, bénéficie, sous réserve des dispositions de l'
article 2
pour les installations entrant dans le champ d'application du décret du 6 décembre 2000 susvisé ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur, des clauses et conditions du contrat d'achat existant pour la durée souscrite restante ; un avenant au contrat d'achat est établi.