Décret n°2001-410 du 10 mai 2001

Article 3

Abrogé1 janvier 2011

Créé le 12 mai 2001 · En vigueur du 7 mars 2009 au 31 décembre 2010

Toute modification portant sur les caractéristiques de l'installation mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article 1er ci-dessus fait l'objet, avant sa réalisation, d'une demande de modification de certificat, sauf pour les installations entrant dans le champ d'application du IV de l'article 1er ci-dessus :

Les demandes sont adressées au préfet (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement). Ces demandes sont présentées et instruites selon la procédure de l'article 1er. Dans le cas d'une demande de modification du certificat, le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat modificatif pour la durée du contrat restant à courir.

Lorsqu'une augmentation de la puissance installée entraîne un dépassement de la limite de puissance fixée par le décret du 6 décembre 2000 susvisé pour la catégorie d'installations à laquelle appartient l'installation concernée ou par le préfet lorsqu'il s'agit d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique implantée dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien, le certificat existant est abrogé.

Toute modification d'une installation entrant dans le champ d'application du IV de l'article 1er du présent décret portant sa puissance au-delà du seuil de 250 kW crête rend nécessaire le dépôt, avant sa réalisation, d'une demande d'un certificat d'obligation d'achat pour l'installation concernée, dans les conditions prévues au I de ce même article. Le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat pour la durée du contrat restant à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

En vigueur du samedi 7 mars 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2009-235 du 27 février 2009art. 5 (V)Décret n°2009-252 du 4 mars 2009art. 4

Toute modification portant sur les caractéristiques de l'installation mentionnées aux

Les demandes sont adressées au préfet (direction régionale de l'industrie, de la rechercheet de l'environnement). Ces demandes sont présentées et instruites selon la procédure de l'article 1er. Dans le cas d'une demande de modification du certificat, le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat modificatif pour la durée du contrat restant à courir.

Lorsqu'une augmentation de la puissance installée entraîne un dépassement de

Toute modification d'une installation entrant dans le champ d'application du

En vigueur du dimanche 1 mars 2009 au vendredi 6 mars 2009

Toute modification portant sur les caractéristiques de l'installation mentionnées aux

article 1er ci-dessus fait l'objet, avant sa réalisation,

d'une demande de modification de certificat, sauf pour les installations entrant dans le champd'application du IV

de l'article 1er ci-dessus :Les demandes sont adressées au préfet (direction régionale de l'environnement, de l'aménagementet du logement). Ces demandes sont présentées et instruites selon la procédure de l'

article 1er

. Dans le cas d'une demande de modification du certificat, le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat modificatif pour la durée du contrat restant à courir.

Lorsqu'une augmentation de la puissance installée entraîne un dépassement de la limite de puissance fixée par le décret du 6 décembre 2000 susvisé pour la catégorie d'installations à laquelle appartient l'installation concernée ou par le préfet lorsqu'il s'agit d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique implantée dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien, le certificat existant est abrogé.

Toute modification d'une installation entrant dans le champ d'application du IV de l'article 1er du présent décret portant sa puissance au-delà du seuil de 250 kW crête rend nécessaire le dépôt, avant sa réalisation, d'une demande d'un certificat d'obligation d'achat pour l'installation concernée, dans les conditions prévues au I de ce même article. Le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat pour la durée du contrat restant à courir.

En vigueur du samedi 12 mai 2001 au samedi 28 février 2009

Toute modification portant sur les caractéristiques de l'installation mentionnées aux 3° et 4° du I de l'

article 1er

ci-dessus fait l'objet, avant sa réalisation :

d'une demande de modification du certificat lorsque la modification ne conduit pas à la conclusion d'un nouveau contrat d'achat d'électricité ;

d'une demande de nouveau certificat lorsque la modification est de nature à conduire à la conclusion d'un nouveau contrat d'achat d'électricité.

Les demandes sont adressées au préfet (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement). Ces demandes sont présentées et instruites selon la procédure de l'

article 1er

. Dans le cas d'une demande de modification du certificat, le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat modificatif pour la durée du certificat restant à courir.

Lorsqu'une augmentation de la puissance installée entraîne un dépassement de la limite de puissance fixée par le décret du 6 décembre 2000 susvisé pour la catégorie d'installations à laquelle appartient l'installation concernée, le certificat existant est abrogé.