Décret n°2001-410 du 10 mai 2001

Article 10

Créé le 12 mai 2001 · En vigueur du 1 mars 2009 au 31 décembre 2015

Les producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat en application de l'article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé communiquent au préfet (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) un bilan annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont fixés par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de ce même article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 1 mars 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Les producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat en application de l'

article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé

communiquent au préfet (direction régionale de l'environnement, de l'aménagementet du logement) un bilan annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont fixés par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de ce même article.

En vigueur du samedi 12 mai 2001 au samedi 28 février 2009

Modifié parDécret n°2009-235 du 27 février 2009art. 5 (V)

Les producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat en application de l'

article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé

communiquent au préfet (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) un bilan annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont fixés par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de ce même article.