Décret n°2001-407 du 7 mai 2001

Article 8

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 19 novembre 2005 au 25 avril 2008

Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre prise sur son recours qui se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission.
L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du samedi 19 novembre 2005 au vendredi 25 avril 2008

Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre prise sur son recours qui se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception,fait mention de la faculté d'exercer, dans le délaide recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission.

L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au vendredi 18 novembre 2005

Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision prise sur son recours par lettre recommandée avec avis de réception. La notification fait mention de la faculté d'exercer un recours pour excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission.

L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission.