Décret n°2001-407 du 7 mai 2001

Article 6

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 19 novembre 2005 au 25 avril 2008

La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites.
Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité, à l'exclusion de toute autre personne.
Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du samedi 19 novembre 2005 au vendredi 25 avril 2008

La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne

Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité, à l'exclusion de toute autre personne.

Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au vendredi 18 novembre 2005

La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites.

Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité.

Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours.

Les modalités d'examen des recours sont définies par instruction du ministre de la défense.