Décret n°2001-407 du 7 mai 2001

Article 3

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 19 novembre 2005 au 25 avril 2008

L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté. Toutefois, l'auteur de celui-ci peut le retirer tant que le ministre n'a pas statué sur le recours.
L'auteur du recours peut y renoncer à tout moment par simple lettre adressée au secrétariat de la commission. Le président de la commission en donne acte à l'intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du samedi 19 novembre 2005 au vendredi 25 avril 2008

L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté. Toutefois, l'auteur de celui-ci peut le retirer tant que le ministre n'a pas statué sur le recours.

L'auteur du recours peut y renoncer à tout moment par simple lettre adressée au secrétariat de la commission. Le président de la commission en donne acte à l'intéressé.

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au vendredi 18 novembre 2005

L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté.

L'auteur du recours peut y renoncer à tout moment.