Article 45
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La Communauté et la République kirghize établissent une coopération économique destinée à contribuer au processus de réforme et de redressement économiques et au développement durable du Kirghistan. Cette coopération renforce les liens économiques existants, dans l'intérêt des deux Parties.
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Les politiques et les autres mesures visent à promouvoir les réformes économiques et sociales et la restructuration du système économique au Kirghistan et s'inspirent des principes de durabilité et de développement social harmonieux ; elle intègrent en outre pleinement des considérations relatives à l'environnement.
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A cette fin, la coopération se concentre sur le développement économique et social, le développement des ressources humaines, le soutien aux entreprises (privatisation, investissements et développement des services financiers notamment), l'agriculture et le secteur alimentaire, l'énergie et la sûreté nucléaire civile, les transports, le tourisme, la protection de l'environnement et la coopération régionale.
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Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération entre les Etats indépendants en vue de stimuler un développement harmonieux de la région.
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Le cas échéant, la coopération économique et d'autres formes de coopération prévues par le présent accord peuvent être appuyées par une assistance technique de la Communauté, compte tenu du règlement du Conseil de l'Union européenne applicable à l'assistance technique aux Etats indépendants, des priorités convenues dans le programme indicatif relatif à l'assistance technique de la Communauté à la République kirghize et des procédures de coordination et de mise en oeuvre qui y sont fixées.
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