Article 36
Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent Accord ne fait obstacle à l'application, par les Parties, de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des Parties d'une disposition spécifique du présent Accord. La présente disposition s'entend sans préjudice de l'application de l'article 35.
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