JORF n°107 du 8 mai 2001

Article 11

  1. Les marchandises originaires du Kirghistan sont importées dans la Communauté et en Ukraine en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des dispositions des articles 13, 16 et 17 du présent Accord et de celles des articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté européenne.

  2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées au Kirghistan en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.


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Version 1

Article 11

1. Les marchandises originaires du Kirghistan sont importées dans la Communauté et en Ukraine en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des dispositions des articles 13, 16 et 17 du présent Accord et de celles des articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté européenne.

2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées au Kirghistan en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.