JORF n°107 du 8 mai 2001

Article 9

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

  1. Les parties peuvent refuser de prêter l'assistance prévue par le présent Protocole si une telle assistance :

a) est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, ou ;

b) Fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane, ou ;

c) Implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

  1. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

  2. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.


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Version 1

Article 9

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1. Les parties peuvent refuser de prêter l'assistance prévue par le présent Protocole si une telle assistance :

a) est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, ou ;

b) Fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane, ou ;

c) Implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.