JORF n°107 du 8 mai 2001

Article 10

Obligation de respecter le secret

  1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent Protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la Partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

  2. Les données nominatives ne sont pas communiquées lorsqu'il y a raisonnablement lieu de croire que la transmission ou l'utilisation faite des données ainsi transmises serait contraire aux principes juridiques fondamentaux d'une des Parties et, en particulier, lorsque la personne concernée en subirait un préjudice injustifié. Sur demande, la Partie qui reçoit les données informe la Partie qui les fournit de l'utilisation faite des renseignements fournis et des résultats obtenus.

  3. Les données nominatives ne peuvent être transmises qu'aux autorités douanières et, lorsqu'elles sont nécessaires à des fins de poursuites judiciaires, au ministère public et aux autorités judiciaires. Toute autre personne ou autorité ne peut recueillir de telles informations que sur autorisation préalable de l'autorité qui les fournit.

  4. La Partie qui fournit l'information en vérifie l'exactitude. Lorsqu'il apparaît que l'information fournie était inexacte ou devait être détruite, la Partie qui la reçoit en est avertie sans délai. Celle-ci est tenue de procéder à la correction ou à la destruction de cette information.

  5. Sans préjudice des cas où l'intérêt public l'emporte, la personne concernée peut, sur demande, obtenir des renseignements sur les données stockées et sur l'objet de ce stockage.


Historique des versions

Version 1

Article 10

Obligation de respecter le secret

1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent Protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la Partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

2. Les données nominatives ne sont pas communiquées lorsqu'il y a raisonnablement lieu de croire que la transmission ou l'utilisation faite des données ainsi transmises serait contraire aux principes juridiques fondamentaux d'une des Parties et, en particulier, lorsque la personne concernée en subirait un préjudice injustifié. Sur demande, la Partie qui reçoit les données informe la Partie qui les fournit de l'utilisation faite des renseignements fournis et des résultats obtenus.

3. Les données nominatives ne peuvent être transmises qu'aux autorités douanières et, lorsqu'elles sont nécessaires à des fins de poursuites judiciaires, au ministère public et aux autorités judiciaires. Toute autre personne ou autorité ne peut recueillir de telles informations que sur autorisation préalable de l'autorité qui les fournit.

4. La Partie qui fournit l'information en vérifie l'exactitude. Lorsqu'il apparaît que l'information fournie était inexacte ou devait être détruite, la Partie qui la reçoit en est avertie sans délai. Celle-ci est tenue de procéder à la correction ou à la destruction de cette information.

5. Sans préjudice des cas où l'intérêt public l'emporte, la personne concernée peut, sur demande, obtenir des renseignements sur les données stockées et sur l'objet de ce stockage.