Décret n°2001-396 du 2 mai 2001

Article 89

Aux fins du présent accord, le terme « Parties » désigne, d'une part, la République kirghize et, d'autre part, la Communauté ou les Etats membres, ou la Communauté et les Etats membres, conformément à leurs pouvoirs et à leurs compétences respectifs.

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