JORF n°107 du 8 mai 2001

Article 59

Blanchiment d'argent

  1. Les Parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.

  2. La coopération dans de domaine comporte notamment une assistance administrative et technique visant à établir des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, y compris le groupe d'action financière international (G.A.F.I.).


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Version 1

Article 59

Blanchiment d'argent

1. Les Parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.

2. La coopération dans de domaine comporte notamment une assistance administrative et technique visant à établir des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, y compris le groupe d'action financière international (G.A.F.I.).