Article 23
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La Communauté et ses Etats membres accordent un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés d'un pays tiers pour l'établissement, tel que défini à l'article 25, de sociétés kirghizes qui créent sur leur territoire des filiales ou des succursales, et réservent aux filiales et aux succursales de sociétés kirghizes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés ou succursales d'un pays tiers, en ce qui concerne leur exploitation, et ce conformément à leurs législations et réglementations ;
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Sans préjudice des dispositions des articles 35 et 84, la République kirghize réserve aux sociétés communautaires et à leurs succursales, en ce qui concerne leur établissement et leur exploitation, tels que définis à l'article 25, sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés et leurs succursales ou à des sociétés et succursales d'un pays tiers, si ce traitement est meilleur, et ce conformément à sa législation et ses réglementations.
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