Article 87
Les Parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une d'entre elles pour examiner toute question relative à l'interprétation ou à l'application du présent Accord et à d'autres aspects pertinents de leurs relations réciproques.
Les dispositions du présent article n'affectent en aucune manière celles des articles 13, 86 et 92 et s'entendent sans préjudice de celles-ci.
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