JORF n°107 du 8 mai 2001

Article 85

  1. Dans les domaines couverts par le présent Accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant :

- le régime appliqué par la République kirghize à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ;

- le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la République kirghize ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la République kirghize ou ses sociétés.

  1. Les dispositions du paragraphe 1 s'entendent sans préjudice du droit des Parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique quant à leur lieu de résidence.

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Version 1

Article 85

1. Dans les domaines couverts par le présent Accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant :

- le régime appliqué par la République kirghize à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ;

- le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la République kirghize ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la République kirghize ou ses sociétés.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'entendent sans préjudice du droit des Parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique quant à leur lieu de résidence.