JORF n°107 du 8 mai 2001

Article 72

Immigration clandestine

  1. Les Etats membres et la République d'Arménie conviennent de coopérer en vue d'empêcher et de contrôler l'immigration clandestine. A cette fin :

- la République d'Arménie accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un Etat membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité ;

- et chaque Etat membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants, tels qu'ils sont définis pour la Communauté, illégalement présents sur le territoire de la République d'Arménie, à la demande de cette dernière et sans autre formalité.

Les Etats membres et la République d'Arménie fournissent également à leurs ressortissants les documents d'identité nécessaires à cet effet.

  1. La République d'Arménie convient de conclure des accords bilatéraux avec les Etats membres qui le souhaitent, réglementant les obligations spécifiques pour la réadmission et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides arrivés sur le territoire d'un tel Etat membre à partir de la République d'Arménie ou arrivés sur le territoire de la République d'Arménie à partir d'un tel Etat membre.

  2. Le Conseil de coopération examine les efforts conjoints pouvant être accomplis pour empêcher et contrôler l'immigration clandestine.

TITRE IX

COOPERATION CULTURELLE


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Version 1

Article 72

Immigration clandestine

1. Les Etats membres et la République d'Arménie conviennent de coopérer en vue d'empêcher et de contrôler l'immigration clandestine. A cette fin :

- la République d'Arménie accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un Etat membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité ;

- et chaque Etat membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants, tels qu'ils sont définis pour la Communauté, illégalement présents sur le territoire de la République d'Arménie, à la demande de cette dernière et sans autre formalité.

Les Etats membres et la République d'Arménie fournissent également à leurs ressortissants les documents d'identité nécessaires à cet effet.

2. La République d'Arménie convient de conclure des accords bilatéraux avec les Etats membres qui le souhaitent, réglementant les obligations spécifiques pour la réadmission et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides arrivés sur le territoire d'un tel Etat membre à partir de la République d'Arménie ou arrivés sur le territoire de la République d'Arménie à partir d'un tel Etat membre.

3. Le Conseil de coopération examine les efforts conjoints pouvant être accomplis pour empêcher et contrôler l'immigration clandestine.

TITRE IX

COOPERATION CULTURELLE