JORF n°107 du 8 mai 2001

Article 63

Tourisme

Les parties intensifient et développent leur coopération, notamment :

- en favorisant les échanges touristiques ;

- en augmentant les flux d'informations ;

- en transférant le savoir-faire ;

- en examinant les possibilités d'organiser des actions conjointes ;

- en assurant une coopération entre les organes officiels du tourisme ;

- en assurant une formation pour le développement du tourisme.


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Version 1

Article 63

Tourisme

Les parties intensifient et développent leur coopération, notamment :

- en favorisant les échanges touristiques ;

- en augmentant les flux d'informations ;

- en transférant le savoir-faire ;

- en examinant les possibilités d'organiser des actions conjointes ;

- en assurant une coopération entre les organes officiels du tourisme ;

- en assurant une formation pour le développement du tourisme.