JORF n°107 du 8 mai 2001

Article 12

  1. Les marchandises originaires de la République d'Azerbaïdjan sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des dispositions des articles 14, 17 et 18 du présent accord.

  2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées dans la République d'Azerbaïdjan en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 14, 17 et 18 du présent accord.


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Version 1

Article 12

1. Les marchandises originaires de la République d'Azerbaïdjan sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des dispositions des articles 14, 17 et 18 du présent accord.

2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées dans la République d'Azerbaïdjan en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 14, 17 et 18 du présent accord.