Article 85
Lors de l'examen d'une question se posant dans le cadre du présent accord par rapport à une disposition faisant référence à un article du GATT/de l'OMC, le Conseil de coopération prend en compte, dans toute la mesure du possible, l'interprétation généralement donnée de l'article du GATT/de l'OMC en question par les membres de l'OMC.
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