Décret n°2001-386 du 3 mai 2001

Article 14

Abrogé1 juillet 2011

Créé le 6 mai 2001 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 30 juin 2011

L'habilitation ou l'agrément des organismes mentionnés aux articles 4, 5, 6, 12 et 13 est prononcé, pour les récipients transportables, par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée ou, pour les citernes, par le ministre chargé des transports après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.
La décision d'habilitation ou d'agrément définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités ou agréés et la durée de l'habilitation ou de l'agrément. Elle peut subordonner l'habilitation ou l'agrément au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national ou une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation ou l'agrément.
Le renouvellement de l'habilitation ou de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'habilitation ou d'agrément précédente.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'habilitation ou d'agrément d'organismes vaut décision de rejet.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au jeudi 30 juin 2011

L'habilitation ou l'agrément des organismes mentionnés aux articles

4

,

5

,

6

,

12

et

13

est prononcé, pour les récipients transportables, par le ministre chargé

La décision d'habilitation ou d'agrément définit les missions pour lesquelles

Le renouvellement de l'habilitation ou de l'agrément peut être subordonné

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'habilitation ou d'agrément d'organismes vaut décision de rejet.

En vigueur du dimanche 6 mai 2001 au samedi 27 décembre 2003

L'habilitation ou l'agrément des organismes mentionnés aux articles

4

,

5

,

6

,

12

et

13

est prononcé, pour les récipients transportables, par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée ou, pour les citernes, par le ministre chargé des transports après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

La décision d'habilitation ou d'agrément définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités ou agréés et la durée de l'habilitation ou de l'agrément. Elle peut subordonner l'habilitation ou l'agrément au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national ou une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation ou l'agrément.

Le renouvellement de l'habilitation ou de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'habilitation ou d'agrément précédente.