Créé le 6 mai 2001 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2015
Décret n°2001-386 du 3 mai 2001
Article 3
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016
En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 31 décembre 2015
Modifié parDécret n°2011-758 du 28 juin 2011art. 2
Des arrêtésdu ministre chargé
⏺ de la sécurité industrielle, pris après avisde la Commission centrale des appareils à pression, dansle casdes récipients, ⏺ ou du ministre chargé des transports terrestresde matières dangereuses, pris après avis
⏺
de la commission interministérielledu transport des matières dangereuses, dans le casdes citernes, peuvent préciser les dispositions particulières applicables au stockage ouà l'utilisationdes équipements sous pression transportables. Ces arrêtés peuvent maintenir les dispositions existantes pour
⏺ les dispositifs de raccordement, les codes
⏺
⏺ de couleuret la température de référence.
En vigueur du dimanche 6 mai 2001 au jeudi 30 juin 2011
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :
a) Les équipements sous pression transportables exclusivement utilisés pour des opérations de transport de marchandises dangereuses entre le territoire de la Communauté européenne et celui de pays tiers, réalisées soit conformément aux exigences internationales en matière de transport maritime ou aérien chaque fois que le parcours comporte une partie maritime ou aérienne, soit conformément aux exigences des arrêtés ADR ou RID, respectivement, pour le transport par route ou par chemin de fer ;
b) Les équipements exclusivement utilisés à bord des bateaux de navigation intérieure ;
c) Les générateurs d'aérosol définis à l'
article 1er
de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié pris en application du décret du 18 janvier 1943 susvisé et portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosol ;
d) Les équipements destinés à la propulsion et au fonctionnement des équipements particuliers des véhicules objet du livre III du code de la route (partie Réglementaire) ;
e) Les bouteilles ou les cannettes de boissons gazeuses destinées aux consommateurs finals ;
f) Les bouteilles à gaz pour appareils respiratoires soumises au décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
g) Les équipements soumis aux prescriptions générales d'exemption applicables à de petites quantités et aux cas particuliers prévus par les annexes des arrêtés ADR ou RID susvisés, tels les extincteurs.