Décret n°2001-386 du 3 mai 2001

Article 3

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 6 mai 2001 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2015

Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité industrielle, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression, dans le cas des récipients, ou du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, dans le cas des citernes, peuvent préciser les dispositions particulières applicables au stockage ou à l'utilisation des équipements sous pression transportables. Ces arrêtés peuvent maintenir les dispositions existantes pour les dispositifs de raccordement, les codes de couleur et la température de référence.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-758 du 28 juin 2011art. 2

Des arrêtésdu ministre chargé

de la sécurité industrielle, pris après avisde la Commission centrale des appareils à pression, dansle casdes récipients, ou du ministre chargé des transports terrestresde matières dangereuses, pris après avis

de la commission interministérielledu transport des matières dangereuses, dans le casdes citernes, peuvent préciser les dispositions particulières applicables au stockage ouà l'utilisationdes équipements sous pression transportables. Ces arrêtés peuvent maintenir les dispositions existantes pour

les dispositifs de raccordement, les codes

de couleuret la température de référence.

En vigueur du dimanche 6 mai 2001 au jeudi 30 juin 2011

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :

a) Les équipements sous pression transportables exclusivement utilisés pour des opérations de transport de marchandises dangereuses entre le territoire de la Communauté européenne et celui de pays tiers, réalisées soit conformément aux exigences internationales en matière de transport maritime ou aérien chaque fois que le parcours comporte une partie maritime ou aérienne, soit conformément aux exigences des arrêtés ADR ou RID, respectivement, pour le transport par route ou par chemin de fer ;

b) Les équipements exclusivement utilisés à bord des bateaux de navigation intérieure ;

c) Les générateurs d'aérosol définis à l'

article 1er

de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié pris en application du décret du 18 janvier 1943 susvisé et portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosol ;

d) Les équipements destinés à la propulsion et au fonctionnement des équipements particuliers des véhicules objet du livre III du code de la route (partie Réglementaire) ;

e) Les bouteilles ou les cannettes de boissons gazeuses destinées aux consommateurs finals ;

f) Les bouteilles à gaz pour appareils respiratoires soumises au décret du 13 décembre 1999 susvisé ;

g) Les équipements soumis aux prescriptions générales d'exemption applicables à de petites quantités et aux cas particuliers prévus par les annexes des arrêtés ADR ou RID susvisés, tels les extincteurs.