JORF n°101 du 29 avril 2001

Article 14

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée entre les deux Parties qui s'informent mutuellement par voie diplomatique de l'accomplissement des procédures nationales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.

Des amendements à cet accord peuvent être adoptés dans les mêmes formes que le présent texte.

En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 30 mai 2000, en deux exemplaires, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.


Historique des versions

Version 1

Article 14

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée entre les deux Parties qui s'informent mutuellement par voie diplomatique de l'accomplissement des procédures nationales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.

Des amendements à cet accord peuvent être adoptés dans les mêmes formes que le présent texte.

En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 30 mai 2000, en deux exemplaires, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.