Art. 9. - Les vins de la récolte 2000 qui répondent aux conditions du présent décret peuvent bénéficier de la dénomination « vin de pays cathare ».
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Art. 9. - Les vins de la récolte 2000 qui répondent aux conditions du présent décret peuvent bénéficier de la dénomination « vin de pays cathare ».
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