Art. 15. - L'acheminement des échantillons au laboratoire agréé et leur conservation par celui-ci doit assurer leur intégrité, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.
Art. 15. - L'acheminement des échantillons au laboratoire agréé et leur conservation par celui-ci doit assurer leur intégrité, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.