Art. 9. - Le médecin agréé peut être assisté dans les opérations décrites aux articles 5 et 6 soit par un autre médecin agréé, soit par un médecin qui suit la formation préalable à la délivrance de l'agrément.
Art. 9. - Le médecin agréé peut être assisté dans les opérations décrites aux articles 5 et 6 soit par un autre médecin agréé, soit par un médecin qui suit la formation préalable à la délivrance de l'agrément.