Décret n°2001-349 du 18 avril 2001

Article 3

Créé le 21 avril 2001

I. - Les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes doivent être équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des composés organiques volatils dans les réservoirs fixes des stations-service.
En ce qui concerne les stations-service mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, cet équipement doit être réalisé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle le débit d'essence a dépassé 3 000 mètres cubes.
II. - Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret.
Tout système de récupération des vapeurs, en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays AELE parties contractantes de l'accord CEE qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui défini dans l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret.

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Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du samedi 21 avril 2001 au jeudi 22 mars 2007

I. - Les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes doivent être équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des composés organiques volatils dans les réservoirs fixes des stations-service.

En ce qui concerne les stations-service mentionnées au deuxième alinéa de l'

article 2

du présent décret, cet équipement doit être réalisé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle le débit d'essence a dépassé 3 000 mètres cubes.

II. - Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'

article 6

du présent décret.

Tout système de récupération des vapeurs, en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays AELE parties contractantes de l'accord CEE qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui défini dans l'arrêté prévu à l'

article 6

du présent décret.