Décret n°2001-33 du 10 janvier 2001

Article 7

Créé le 13 janvier 2001 · En vigueur depuis le 5 décembre 2001

Les personnels sont nommés en qualité de stagiaire au plus tard le 1er janvier 2002 et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue de ce stage, ceux dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de ce stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année.
Les personnels qui ne sont pas titularisés à l'issue de ce stage sont licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 décembre 2001

Les personnels sont nommés en qualité de stagiaire au plus tard le1er janvier 2002 et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

A l'issue de ce stage, ceux dont l'exercice des fonctions

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de

Les personnels qui ne sont pas titularisés à l'issue de

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement

En vigueur du samedi 13 janvier 2001 au mardi 4 décembre 2001

Les personnels sont nommés en qualité de stagiaire à compter du 1er décembre 2000 et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

A l'issue de ce stage, ceux dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de ce stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année.

Les personnels qui ne sont pas titularisés à l'issue de ce stage sont licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.