JORF n°90 du 15 avril 2001

Art. 10. - L'article 17 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être détachés dans le corps des bibliothécaires, après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Le détachement est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »

II. - Au troisième alinéa, les mots : « de grade et » sont supprimés.


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Version 1

Art. 10. - L'article 17 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être détachés dans le corps des bibliothécaires, après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Le détachement est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »

II. - Au troisième alinéa, les mots : « de grade et » sont supprimés.