Décret n°2001-292 du 5 avril 2001

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Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 14 mars 1973 susvisé (Promotion des inspecteurs généraux des finances) est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, la première intervient en application de l'alinéa ci-dessus, les quatre nominations suivantes sont prononcées en application du premier alinéa du présent article. »Toutefois« A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, la première intervient en application de l'alinéa ci-dessus, les quatre nominations suivantes sont prononcées en application du premier alinéa du présent article. »pour le cycle qui s'ouvre à la date de publication du présent décret« A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, la première intervient en application de l'alinéa ci-dessus, les quatre nominations suivantes sont prononcées en application du premier alinéa du présent article. »la nomination prononcée dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée (Nominations dans les corps d'inspection et de contrôle)Art. 8Nominations dans les corps d'inspection et de contrôleLa loi permet de nommer des inspecteurs généraux ou contrôleurs généraux par décret« A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, la première intervient en application de l'alinéa ci-dessus, les quatre nominations suivantes sont prononcées en application du premier alinéa du présent article. »après avis d'une commission qui évalue leur aptitude. intervient en second rang.

« A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, la première intervient en application de l'alinéa ci-dessus, les quatre nominations suivantes sont prononcées en application du premier alinéa du présent article. »

Toutefois, pour le cycle qui s'ouvre à la date de publication du présent décret, la nomination prononcée dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée (Nominations dans les corps d'inspection et de contrôle) intervient en second rang.

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