Décret n°2001-286 du 28 mars 2001

Article 14

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 23 mai 2006

L'arrêté de création de chaque spécialité peut prévoir que des titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité.
Dans des conditions fixées par cet arrêté, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
Les dispenses accordées au titre de l'alinéa précédent ainsi que celles accordées au titre de la validation des acquis de l'expérience peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au mardi 23 mai 2006

L'arrêté de création de chaque spécialité peut prévoir quedes titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité. Dans des conditions fixées par cet arrêté, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutivesdu diplôme présenté.

Les dispenses accordées au titre de l'alinéa précédent ainsi que celles accordées au titre de la validation des acquis de l'expérience peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au mardi 31 août 2004

Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis professionnels en application du décret du 26 mars 1993 susvisé, l'appréciation du jury de validation des acquis professionnels est transmise au jury de délivrance des diplômes.