Décret n°2001-286 du 28 mars 2001

Article 7

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 23 mai 2006

La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum.
Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.
Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article 5 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle, bénéficient d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au mardi 23 mai 2006

La durée de la formation en établissement ou en centre

Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.

Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'

article 5

du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle, bénéficient d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au mardi 31 août 2004

La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum.