Décret n°2001-286 du 28 mars 2001

Article 4

Créé le 1 septembre 2001

La mention complémentaire est préparée :
a) Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code de l'éducation susvisé ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
b) Par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail susvisé ;
c) Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail susvisé.
La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au mardi 23 mai 2006

La mention complémentaire est préparée :

a) Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code de l'éducation susvisé ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

b) Par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail susvisé ;

c) Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail susvisé.

La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance.