Décret n°2001-276 du 2 avril 2001

Article 6

Créé le 3 avril 2001

Le délai de six mois prévu aux I et II de l'article 5 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée court à compter du dépôt ou de l'envoi de la demande complète telle que définie à l'article 5 du présent décret.

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En vigueur depuis le mardi 3 avril 2001

Le délai de six mois prévu aux I et II de l'

article 5

de la loi du 13 décembre 2000 susvisée court à compter du dépôt ou de l'envoi de la demande complète telle que définie à l'

article 5

du présent décret.