Art. 6. - Le délai de six mois prévu aux I et II de l'article 5 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée court à compter du dépôt ou de l'envoi de la demande complète telle que définie à l'article 5 du présent décret.
Art. 6. - Le délai de six mois prévu aux I et II de l'article 5 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée court à compter du dépôt ou de l'envoi de la demande complète telle que définie à l'article 5 du présent décret.