Décret n°2001-272 du 30 mars 2001

Article 8

Créé le 31 mars 2001

Un certificat électronique délivré par un prestataire de services de certification électronique établi dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne a la même valeur juridique que celui délivré par un prestataire établi dans la Communauté, dès lors :
a) Que le prestataire satisfait aux exigences fixées au II de l'article 6 et a été accrédité, au sens de la directive du 13 décembre 1999 susvisée, dans un Etat membre ;
b) Ou que le certificat électronique délivré par le prestataire a été garanti par un prestataire établi dans la Communauté et satisfaisant aux exigences fixées au II de l'article 6 ;
c) Ou qu'un accord auquel la Communauté est partie l'a prévu.

Effets de cet article

cite

 CEE Directive 1999/93 1999-12-13 Conseil Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001art. 6

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Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1416 du 28 septembre 2017art. 2 (V)

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au samedi 30 septembre 2017

Un certificat électronique délivré par un prestataire de services de certification électronique établi dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne a la même valeur juridique que celui délivré par un prestataire établi dans la Communauté, dès lors :

a) Que le prestataire satisfait aux exigences fixées au II de l'

article 6

et a été accrédité, au sens de la directive du 13 décembre 1999 susvisée, dans un Etat membre ;

b) Ou que le certificat électronique délivré par le prestataire a été garanti par un prestataire établi dans la Communauté et satisfaisant aux exigences fixées au II de l'

article 6

;

c) Ou qu'un accord auquel la Communauté est partie l'a prévu.