Décret n°2001-272 du 30 mars 2001

Article 3

Créé le 31 mars 2001 · En vigueur du 19 avril 2002 au 30 septembre 2017

Un dispositif de création de signature électronique ne peut être regardé comme sécurisé que s'il satisfait aux exigences définies au I et que s'il est certifié conforme à ces exigences dans les conditions prévues au II.
I. - Un dispositif sécurisé de création de signature électronique doit :
1. Garantir par des moyens techniques et des procédures appropriés que les données de création de signature électronique :
a) Ne peuvent être établies plus d'une fois et que leur confidentialité est assurée ;
b) Ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification ;
c) Peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers.
2. N'entraîner aucune altération du contenu de l'acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer.
II. - Un dispositif sécurisé de création de signature électronique doit être certifié conforme aux exigences définies au I :
1° Soit par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information. La délivrance du certificat de conformité est rendue publique.
2° Soit par un organisme désigné à cet effet par un Etat membre de la Communauté européenne.

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Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1416 du 28 septembre 2017art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 19 avril 2002 au samedi 30 septembre 2017

Un dispositif de création de signature électronique ne peut être

I. - Un dispositif sécurisé de création de signature électronique

1\. Garantir par des moyens techniques et des procédures appropriés

a) Ne peuvent être établies plus d'une fois et que

b) Ne peuvent être trouvées par déduction et que la

c) Peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire

2\. N'entraîner aucune altération du contenu de l'acte à signer

II. - Un dispositif sécurisé de création de signature électronique

1° Soit par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offertepar les produits et les systèmes des technologies de l'information. La délivrance du certificat de conformité est rendue publique.2° Soit par un organisme désigné à cet effet par un Etat membre de la Communauté européenne.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au jeudi 18 avril 2002

Un dispositif de création de signature électronique ne peut être regardé comme sécurisé que s'il satisfait aux exigences définies au I et que s'il est certifié conforme à ces exigences dans les conditions prévues au II.

I. - Un dispositif sécurisé de création de signature électronique doit :

1. Garantir par des moyens techniques et des procédures appropriés que les données de création de signature électronique :

a) Ne peuvent être établies plus d'une fois et que leur confidentialité est assurée ;

b) Ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification ;

c) Peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers.

2. N'entraîner aucune altération du contenu de l'acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer.

II. - Un dispositif sécurisé de création de signature électronique doit être certifié conforme aux exigences définies au I :

1° Soit par les services du Premier ministre chargés de la sécurité des systèmes d'information, après une évaluation réalisée, selon des règles définies par arrêté du Premier ministre, par des organismes agréés par ces services. La délivrance par ces services du certificat de conformité est rendue publique ;

2° Soit par un organisme désigné à cet effet par un Etat membre de la Communauté européenne.