Décret n°2001-269 du 26 mars 2001

Article 33

Créé le 31 mars 2001

En application du deuxième alinéa de l'article 47 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, les conditions dans lesquelles sont éventuellement conservés sur place des documents et informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection sont fixées par arrêté du ministre compétent en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé.
Cet arrêté fixe notamment les mesures à prendre pour assurer l'intégrité et l'authenticité de ces documents et informations.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1440 du 23 novembre 2009art. 3 (V)

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au mercredi 25 novembre 2009