Abrogé26 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Créé le 31 mars 2001
En application du deuxième alinéa de l'article 47 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, les conditions dans lesquelles sont éventuellement conservés sur place des documents et informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection sont fixées par arrêté du ministre compétent en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé.
Cet arrêté fixe notamment les mesures à prendre pour assurer l'intégrité et l'authenticité de ces documents et informations.
Cet arrêté fixe notamment les mesures à prendre pour assurer l'intégrité et l'authenticité de ces documents et informations.