Décret n°2001-269 du 26 mars 2001

Article 22

Créé le 31 mars 2001

Durant toute la durée de l'inspection et lorsqu'elles lui paraissent fondées pour protéger du matériel, des informations ou des zones sensibles sans rapport avec les armes chimiques, le chef de l'équipe d'accompagnement avise le chef de l'équipe d'inspection des modifications que les personnes concernées demandent d'apporter au plan d'inspection, conformément aux paragraphes 46 et 48 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
Le chef de l'équipe d'accompagnement informe les personnes concernées des suites que l'équipe d'inspection a données aux modifications du plan d'inspection qui lui ont été demandées.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au mercredi 25 novembre 2009