Décret n°2001-269 du 26 mars 2001

Article 21

Créé le 31 mars 2001

Le chef de l'équipe d'accompagnement ne peut pas donner à l'équipe d'inspection l'autorisation de pénétrer à l'intérieur du site d'inspection :
1° Avant que l'équipe d'inspection lui ait remis copie du plan d'inspection initial établi conformément au paragraphe 34 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
2° Avant d'avoir notifié, par tout moyen, le plan d'inspection aux personnes concernées.
Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui ne sont pas des personnes publiques, copie dudit plan d'inspection est communiquée à l'officier de police judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance ou par le juge désigné par lui qui inscrit dans son procès-verbal que lesdites personnes n'ont pu être avisées ; cette copie est annexée au procès-verbal.
Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui sont des personnes publiques, copie dudit plan d'inspection est adressée, par tout moyen, au représentant de l'Etat territorialement compétent.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au mercredi 25 novembre 2009