Abrogé26 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Créé le 31 mars 2001
Lorsque l'équipe d'inspection est conduite par le chef de l'équipe d'accompagnement à un emplacement du " périmètre alternatif " ou au " périmètre final ", ce dernier s'assure que l'équipe d'inspection peut mettre en place le verrouillage du site tel que défini aux paragraphes 25 à 31 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification et mener les activités de périmètre telles que définies aux paragraphes 35, 36 a, 36 b et 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
Toutefois, dès que le " périmètre final " a été fixé, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure que le verrouillage du site tel que défini au premier alinéa du présent article ne concerne que ce " périmètre final ".
Le chef de l'équipe d'accompagnement informe le représentant de l'Etat territorialement compétent des mesures à prendre pour le verrouillage du site et lui demande les concours nécessaires.
Toutefois, dès que le " périmètre final " a été fixé, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure que le verrouillage du site tel que défini au premier alinéa du présent article ne concerne que ce " périmètre final ".
Le chef de l'équipe d'accompagnement informe le représentant de l'Etat territorialement compétent des mesures à prendre pour le verrouillage du site et lui demande les concours nécessaires.
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