Décret n°2001-269 du 26 mars 2001

Article 27

Créé le 31 mars 2001

Les prélèvements d'échantillons prévus par l'article 28 de la loi du 17 juin 1998 susvisée sont effectués par la personne soumise à inspection ou son représentant en présence d'un membre de l'équipe d'inspection et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
Lorsqu'une personne soumise à inspection ou son représentant refuse de procéder à un tel prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement, sous réserve des dispositions de la convention du 13 janvier 1993 et de la loi du 17 juin 1998 susvisées, peut demander à un membre de l'équipe d'accompagnement de procéder audit prélèvement. Ladite personne soumise à inspection ou son représentant est invitée à assister à l'opération de prélèvement.
Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement et la personne soumise à inspection ou son représentant autorisent un membre de l'équipe d'inspection à procéder à un prélèvement, celui-ci est effectué en présence de la personne soumise à inspection ou de son représentant et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1440 du 23 novembre 2009art. 3 (V)

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au mercredi 25 novembre 2009