Décret n°2001-269 du 26 mars 2001

Art. 28. - Tout prélèvement fait l'objet d'un compte rendu rédigé et signé par un membre de l'équipe d'accompagnement qui a assisté à l'opération.

Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :

1o La date, l'heure et le lieu du prélèvement :

2o La raison sociale de la personne soumise à inspection ainsi que l'adresse de l'installation dans laquelle il a été procédé à ce prélèvement ;

3o Les nom, prénoms et qualité de la personne qui a procédé à ce prélèvement ;

4o Les noms des représentants de la personne soumise à inspection et des membres de l'équipe d'inspection ayant assisté au prélèvement ;

5o Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles ce prélèvement a été effectué ;

6o L'identification de ce prélèvement ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir son authenticité ;

7o La quantité prélevée ;

8o Les nom et prénoms du membre de l'équipe d'accompagnement qui a rédigé le compte rendu.

La personne soumise à inspection ou son représentant présent lors des opérations de prélèvement peut faire insérer au compte rendu toutes les déclarations qu'il juge utiles.

Une copie de ce compte rendu est remise à la personne soumise à inspection ou à son représentant.

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