Décret n°2001-269 du 26 mars 2001

Art. 21. - Le chef de l'équipe d'accompagnement ne peut pas donner à l'équipe d'inspection l'autorisation de pénétrer à l'intérieur du site d'inspection :

1o Avant que l'équipe d'inspection lui ait remis copie du plan d'inspection initial établi conformément au paragraphe 34 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;

2o Avant d'avoir notifié, par tout moyen, le plan d'inspection aux personnes concernées.

Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui ne sont pas des personnes publiques, copie dudit plan d'inspection est communiquée à l'officier de police judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance ou par le juge désigné par lui qui inscrit dans son procès-verbal que lesdites personnes n'ont pu être avisées ; cette copie est annexée au procès-verbal.

Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui sont des personnes publiques, copie dudit plan d'inspection est adressée, par tout moyen, au représentant de l'Etat territorialement compétent.

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