JORF n°72 du 25 mars 2001

Article 5

Article 5

Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le décret du 7 août 1995 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le décret du 7 août 1995 susvisé.