Décret n°2001-241 du 20 mars 2001

Article 2

Créé le 22 mars 2001

Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget arrêtent les dispositions relatives à l'attribution de cette prime.
Ces dispositions concernent notamment :
  • la superficie minimale pour laquelle la prime peut être accordée, dans le cas d'un arrachage d'une superficie ne constituant pas la totalité de l'exploitation ;
  • les conditions à remplir par le demandeur ;
  • les exclusions possibles du bénéfice de l'aide en cas d'attribution de droits de replantation ou de droits de plantation nouvelle lors des campagnes précédant celle du dépôt de la demande ;
  • les modalités de vérification du rendement moyen ou de la capacité de production des vignes pouvant bénéficier de la prime ;
  • la fixation d'une date limite d'arrachage ainsi que la définition de l'arrachage ;
  • les modalités de notification de la prime et les possibilités de son réexamen en cas de désaccord du demandeur ;
  • les montants de prime par hectare.

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En vigueur depuis le jeudi 22 mars 2001

Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget arrêtent les dispositions relatives à l'attribution de cette prime.

Ces dispositions concernent notamment :

la superficie minimale pour laquelle la prime peut être accordée, dans le cas d'un arrachage d'une superficie ne constituant pas la totalité de l'exploitation ;

les conditions à remplir par le demandeur ;

les exclusions possibles du bénéfice de l'aide en cas d'attribution de droits de replantation ou de droits de plantation nouvelle lors des campagnes précédant celle du dépôt de la demande ;

les modalités de vérification du rendement moyen ou de la capacité de production des vignes pouvant bénéficier de la prime ;

la fixation d'une date limite d'arrachage ainsi que la définition de l'arrachage ;

les modalités de notification de la prime et les possibilités de son réexamen en cas de désaccord du demandeur ;

les montants de prime par hectare.