Art. 1er. - Les montants de 1 000 F et 2 000 F mentionnés aux 1o et 2o de l'article 1er du décret du 29 mars 1995 susvisé sont respectivement remplacés par les montants de 152 Euro et 305 Euro.
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Art. 1er. - Les montants de 1 000 F et 2 000 F mentionnés aux 1o et 2o de l'article 1er du décret du 29 mars 1995 susvisé sont respectivement remplacés par les montants de 152 Euro et 305 Euro.
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Art. 1er. - Les montants de 1 000 F et 2 000 F mentionnés aux 1o et 2o de l'article 1er du décret du 29 mars 1995 susvisé sont respectivement remplacés par les montants de 152 Euro et 305 Euro.